L’abus de biens sociaux et l’abus de confiance commis par le donataire ne justifient pas la révocation de la donation

En l’espèce, un père donne la nue-propriété de la majorité des actions d’une société à son fils.

Ce dernier est alors reconnu coupable et condamné pour abus de biens sociaux et abus de confiance au préjudice de cette société.

Son père demande alors la révocation de la donation pour ingratitude.

La Cour d’appel retient que l’ingratitude est caractérisée car les délits commis par le fils témoignent d’un manque de reconnaissance envers son père et l’intention de concurrencer les sociétés fondées par celui-ci.

La Cour de Cassation vient censurer l’arrêt au motif que l’ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis à l’encontre du donateur et non à l’encontre d’une société fondée par lui.

 

1ère Chambre Civile, 30 janvier 2019, n°18-10.091