Recevabilité de la demande d'annulation de certaines décisions d'une assemblée générale présentée pour la première fois en appel

En l’espèce, un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale au motif qu’elle ne respectait pas le délai de convocation. Il demande subsidiairement en appel l’annulation de plusieurs décisions auxquelles il s’était opposé.

La Cour d’appel rejette sa demande d’annulation de l’assemblée générale dans son intégralité au motif qu’il a voté en faveur de certaines résolutions et, sa demande tendant à l’annulation de certaines décisions notamment au motif qu’elle n’a pas été présentée dans le délai de recours de 2 mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

La Cour de Cassation confirme partiellement l’arrêt tout en censurant l’irrecevabilité de la demande d’annulation de certaines décisions prononcées par les juges du fond au motif que ces derniers n’ont pas recherché si cette demande était en fait comprise dans la demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier ce qui l’aurait rendu recevable car réputée formée à la même date.


Dans cet arrêt, la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle le copropriétaire ne peut demander l’annulation de l’assemblée générale en son entier que s’il s’est opposé à l’ensemble des résolutions (3ème Chambre civile, 24 mars 2015, n°13-28.799).

Cependant, elle vient préciser que le copropriétaire qui s’est opposé à certaines résolutions lors de l’assemblée générale est fondé à demander l’annulation de ces décisions pour la première fois en appel (en dehors du délai de 2 mois institué par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965) dans la mesure où la demande d’annulation de certaines décisions est « virtuellement » comprise dans la demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier.

Dès lors, si la demande d’annulation de l’assemblée générale en son entier est recevable, alors la demande d’annulation de certaines décisions sera recevable en appel en vertu de l’article 566 du Code de procédure civile.

3ème Chambre civile, 14 mars 2019, n° 18-10.379, Société Les Terres chaudes c/ Syndicat des copropriétaires Le National