Les enfants, nus-propriétaires, peuvent exiger que les biens meubles légués à leur mère, usufruitière, fassent l’objet d’un inventaire

En l’espèce, un homme décède. Par testament il avait légué à son épouse l’usufruit d’une importante collection d’œuvres d’art tout en précisant que cette dernière serait dispensée de fournir caution aux nus-propriétaires.

Les enfants du défunt introduisent alors une instance afin que soient prononcées diverses mesures conservatoires : inventaire de la collection, visite annuelle de la collection avec un expert, apposition de scellés, interdiction de déplacer les œuvres … .

La Cour d’appel de Paris rend un arrêt partiellement informatif aux motifs que l’absence de caution prévue dans le testament procède de la confiance particulière que le défunt plaçait en son épouse, et que l’usufruitière n’avait commis aucun acte susceptible de justifier des mesures conservatoires.

Elle ajoute au surplus que l’inventaire des œuvres a été effectué par le notaire en charge de l’ouverture de la succession et que le notaire en charge de la liquidation de celle-ci pourra procéder à un inventaire.

La Cour de Cassation confirme partiellement l’arrêt tout en censurant le refus des juges du fond de procéder à un inventaire au visa des articles 600 et 1094-3 du Code Civil.

En effet, selon le premier de ces textes, l'usufruitier ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles sujets à l'usufruit, tandis que selon le second, les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit du conjoint survivant, qu'il soit dressé inventaire des meubles.

 Dès lors, les enfants du défunt nus-propriétaires étaient donc en droit d’exiger qu’un inventaire des œuvres légués en usufruit à leur mère soit dressé en leur présence ou eux dûment appelés.

 

1ère Chambre civile , 6 mars 2019, n°18-11.640