Régime des sociétés de construction vente : indifférence de l’étendue de l’objet social

Dans un arrêt rendu le 18 mars 2019[1], le Conseil d’Etat juge que commet une erreur de droit la Cour d’appel qui refuse d’appliquer le régime dérogatoire prévu à l’article 239 du CGI à une société civile de construction-vente en se fondant « non sur les opérations effectivement réalisées par la société mais sur la circonstance que son objet social n'était pas exclusivement limité à cette catégorie d'opérations mais mentionnait d'autres opérations de nature commerciale ».

Pour rappel, une société civile qui exerce l’une des activités prévues à l’article 35 du CGI est en principe assujettie à l’impôt sur les sociétés, sauf si elle a pour objet la construction d’immeuble en vue de leur vente.

Ce régime dérogatoire, prévu à l’article 239 ter du CGI, s’applique aux sociétés civiles qui tout en répondant aux conditions prévues à cet article se livrent exclusivement à des opérations de construction-vente et des opérations accessoires à cette activité.

Dès lors, sont exclues de ce régime dérogatoire les sociétés civiles de construction-vente qui effectuent en sus de leur activité de construction-vente, sauf opérations accessoires, des opérations qui, effectuées isolément, auraient pour conséquence la soumission de la société à l’impôt sur les sociétés en vertu des articles 206 et 35 du CGI.

Selon le Conseil d’Etat, il convient d’analyser non pas l’étendu de l’objet social de la société de construction-vente mais les opérations effectivement réalisées afin de déterminer si cette société répond aux conditions d’application du régime de l’article 239 ter du CGI.


[1] CE, 18 mars 2019, n°411640