EURL : précisions sur la régularité d’une distribution de dividendes pour l’application de l’abattement de 40%
En vertu de l’article 158 du CGI l’application de l’abattement de 40% sur les dividendes imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu est réservé aux distributions résultant d’une décision régulière prise par l’organe compétent.
Au visa de ce texte le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de préciser[1] qu’une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si :
- elle n’est pas prise par l’organe compétent ;
- elle résulte d’une fraude ;
- elle n’entre pas dans les cas pour lesquels le Code de commerce autorise une distribution prélevée sur les bénéfices.
Appliquant ce principe à l’EURL, les Hauts Magistrats jugent que n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l’abattement de 40%, la circonstance qu’une distribution de l’associé unique n’a pas été consignée, pour l’intégralité de la somme distribuée, dans le procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé cette distribution et n’a pas fait l’objet de la consignation au registre prévu par les dispositions de l’article L223-31 du Code de commerce.
CE, 27 mars 2019 n°421211
[1] CE, 11 mai 2015 n°369257 et 369261