Les travaux liés à la vestusté ne peuvent être mis à la charge du locataire commercial sauf clause expresse
Ne saurait exonérer le bailleur des réparations dues à la vétusté, la clause du bail commercial mettant à la charge du locataire l’entretien et les réparations autres que celles prévues à l’article 606 du Code civil.
En l’espèce, un locataire commercial introduit une instance afin de se voir restituer les frais de réfection d’un emplacement de stationnement constituant une partie commune payés à son bailleur.
La Cour d’appel rejette sa demande au motif que le contrat de bail stipulait que le locataire était tenu aux travaux d’entretien et de réparations autres que celles prévues à l’article 606 du Code civil.
La Cour de Cassation casse la décision car les juges du fond n’ont pas recherché si le mauvais état de l’emplacement de stationnement était lié à la vétusté. En effet, elle rappelle que seule une stipulation expresse [1] dans le contrat de bail commercial peut mettre à la charge du locataire les réparations résultant de la vétusté.
3ème chambre civile, 9 mai 2019 n°18-14.123, Société Distrivesle c/ Société Carrefour Property France
[1] L’article 1755 du Code civil dispose que les réparations réputées locatives ne sont pas à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou la force majeure.
Cependant cet article n’étant pas d’ordre public les parties peuvent décider d’y déroger par une stipulation dans le contrat de bail.
Toutefois, dans les contrats conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014 les réparations liées à la vétusté ne peuvent être mises à la charge du locataire lorsqu’ils relèvent des grosses réparations de l’article 606 du Code civil.