Le défaut de rentabilité d’un immeuble ne constitue pas un vice caché 

Un acheteur soutenait que le défaut de rentabilité de l’immeuble qu’il avait acquis en vue de sa location constituait un vice caché, il en demandait alors la diminution du prix au titre de cette garantie.

Les Hauts Magistrats rejettent sa demande au motif que le vice caché doit être inhérent au bien vendu.

En effet, si le vendeur doit garantir le potentiel technique de rendement du bien vendu, il ne peut en garantir la rentabilité économique, faute d’avoir la maîtrise de son utilisation ultérieure.

Par conséquent, l’acheteur ne pouvait soutenir que l’immeuble était affecté d’un vice caché au motif qu’il n’était pas aussi rentable qu’escompté.

Tout au plus aurait-il pu soutenir que ce défaut de rentabilité constituait :

-      une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue si cette exigence avait été spécifiée dans l’acte de vente (3ème Chambre Civile, 30 novembre 2010, n°09-14.802)

-      un dol en cas de manœuvres intentionnelles du vendeur (3ème Chambre Civile, 7 avril 2016, n°14-24.164).

3ème Chambre Civile, 21 mars 2019, n°18-12.026