Regroupement de propriétaires et sortie d'une ACCA
L’article L422-18 du Code de l’environnement prévoit que le retrait d’une association communale de chasse agréée n’est possible que :
- si le propriétaire des terres concernées peut justifier qu’il dépasse la surface minimale ouvrant droit à la faculté d’opposition prévue par l’article L422-10 du Code de l’environnement ;
- si le propriétaire des terres concernées fait état d’une objection d’ordre morale à la pratique de la chasse sur ses terres.
Il est admis qu’un propriétaire, personne physique ou morale, faisant l’acquisition de nouvelles terres et dépassant alors le seuil minimal ouvrant droit à opposition peut exercer sa faculté de retrait d’une ACCA.
Il est également admis qu’un regroupement, effectué par plusieurs propriétaires fonciers, peut permettre la sortie de l’ACCA lorsque les terres regroupées dépassent le seuil minimal ouvrant droit à opposition.
Néanmoins, il convient que ce regroupement soit antérieur à la création de l’ACCA.
Cependant, par un arrêt du 5 octobre 2018, le Conseil d’état a ouvert une nouvelle brèche dans la possibilité de quitter une ACCA en cas de regroupement de propriétaires.
Saisie d’une question relative à la discrimination entre personne physique et morale par l’article R422-53 du Code de l’environnement, la Haute Juridiction a pu caractériser celle-ci et préciser que les dispositions litigieuses devraient être réécrites afin d’abolir toute distinction, non-justifiée par des considérations d’intérêt général, entre personnes physiques et personnes morales placées dans une situation similaire.
Ainsi, la réécriture de l’article L422-53 du Code de l’environnement ouvrira la faculté de sortie d’une ACCA au regroupement de plusieurs propriétaires, à condition que l’ensemble des terres regroupées dépasse le seuil minimal ouvrant droit à opposition, postérieur à la création de l’ACCA.
CE, sect., 5 octobre 2018