Âge minimum et créance de salaire différé
L’article L321-13 alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime dispose que “ les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers”.
En l’espèce, une Cour d’appel avait reconnu le droit à salaire différé des requérants, les conditions posées par le texte étant remplies, tout en fixant pour point de départ de la période ouvrant droit à créance l’âge légal de majorité en vigueur à l’époque soit 21 ans.
La Haute Cour casse l’arrêt en rappelant que l’âge légal de la majorité et la condition d’âge minimum pour bénéficier de la créance de salaire différé ne doivent pas être confondus.
La Cour de Cassation réaffirme sa position sur le sujet (cf. 1ère chambre civile, 2 avril 2008, n°07-10.217).
1ère chambre civile, 26 juin 2019, n°18-19.561